J.O. 158 du 8 juillet 2005
J.O. disponibles
Alerte par mail
Lois,décrets
codes
AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Arrêté du 27 juin 2005 fixant les remboursements et indemnités alloués aux administrateurs de l'instance nationale provisoire créée par l'ordonnance n° 2005-299 du 31 mars 2005
NOR : SANS0522389A
Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 231-12, L. 623-1 et D. 231-25 ;
Vu l'ordonnance no 2005-299 du 31 mars 2005 relative à la création à titre provisoire d'institutions communes aux régimes de sécurité sociale des travailleurs indépendants ;
Vu le décret no 2005-362 du 20 avril 2005 pris pour l'application de l'ordonnance no 2005-299 du 31 mars 2005 relative à la création à titre provisoire d'institutions communes aux régimes de sécurité sociale des travailleurs indépendants ;
Vu l'arrêté du 27 juin 1966 modifié fixant les remboursements et indemnités alloués aux administrateurs de la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale et des caisses professionnelles et interprofessionnelles d'assurance vieillesse artisanale ;
Vu l'arrêté du 12 mai 1967 modifié fixant les remboursements et indemnités alloués aux administrateurs de la caisse de compensation de l'organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce et des caisses professionnelles et interprofessionnelles d'assurance vieillesse de l'industrie et du commerce ;
Vu l'arrêté du 1er juillet 1967 modifié relatif à l'indemnisation des administrateurs de la Caisse nationale et des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;
Vu l'arrêté du 3 mai 2005 fixant les modalités de versement des contributions annuelles des caisses nationales de régimes de sécurité sociale des travailleurs indépendants au financement des dépenses communes,
Arrête :
Article 1
Les administrateurs membres de l'instance nationale créée à titre provisoire par l'ordonnance du 31 mars 2005 susvisée ont droit aux remboursements et indemnités prévus au présent arrêté pour les séances de l'instance nationale susmentionnée et pour celles des commissions instituées par un texte légal, réglementaire ou statutaire ou dont la création a été décidée par une délibération expresse de l'instance nationale.
Les mêmes remboursements et indemnités sont accordés aux administrateurs que l'instance nationale a désignés pour faire partie d'une commission ou pour assister à un congrès ou à une manifestation officielle ayant pour objet l'application des législations d'assurance maladie, maternité, vieillesse et invalidité-décès ou la défense directe des intérêts matériels ou moraux des caisses des régimes d'assurance maladie des travailleurs indépendants et d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, et de leurs adhérents.Article 2
Pour leurs frais de transport, les administrateurs sont remboursés soit du prix aller et retour en 1re classe de la gare la plus proche de leur résidence au lieu de destination, soit de la somme payée d'après les tarifs en vigueur, lorsque le parcours a lieu par tout autre moyen de transport en commun.
Les administrateurs qui sont amenés à effectuer un voyage de nuit en chemin de fer peuvent obtenir sur justification le remboursement du prix de la couchette en 1re classe, ce remboursement étant exclusif du paiement de l'indemnité de découcher prévue à l'article 3 ci-après.
Les demandes de remboursement de frais de transport sont obligatoirement accompagnées d'une déclaration des intéressés certifiant qu'ils ne bénéficient pas, à quelque titre que ce soit, d'avantages personnels ou, dans le cas contraire, qu'ils ne bénéficient pas d'autres avantages personnels que ceux dont il est fait état dans la demande.
Lorsque le déplacement a lieu par voiture particulière, les administrateurs ont droit à des indemnités kilométriques déterminées par référence au barème destiné à l'évaluation des frais de voiture automobile retenu en matière d'impôt sur le revenu des personnes physiques publié annuellement par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Le montant des indemnités kilométriques ne devra pas dépasser le taux indiqué audit barème pour un véhicule de 8 chevaux. Le remboursement des péages d'autoroute peut être effectué sur justificatifs.Article 3
Les administrateurs perçoivent, à titre de frais de séjour, des indemnités égales à celles dont bénéficient les personnels de la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale et des caisses professionnelles et interprofessionnelles d'assurance vieillesse artisanale, dans les mêmes conditions que ceux-ci.Article 4
A l'occasion des réunions, commissions, congrès ou manifestations officielles visés à l'article 1er, les administrateurs peuvent percevoir une indemnité forfaitaire compensatrice de frais fixée par l'instance nationale dans la limite de 30 par jour.Article 5
Pour chaque réunion, les administrateurs bénéficient d'une indemnité pour perte de gain fixée forfaitairement à six fois le montant brut horaire du SMIC, dans la limite de deux indemnités par jour.Article 6
Pour toute réunion exigeant un déplacement supérieur à 50 kilomètres aller et retour, les administrateurs perçoivent les indemnisations correspondant à une demi-journée supplémentaire de déplacement.Article 7
Lorsqu'un administrateur est désigné par différents organismes pour le représenter auprès d'une instance extérieure, les frais peuvent être partagés entre ces organismes sans que l'intéressé puisse être remboursé ou indemnisé de sommes supérieures à celles qu'il aurait perçues s'il avait été mandaté par une seule caisse.Article 8
Les remboursements et paiements des indemnités accordés en application des articles qui précèdent sont effectués sur production d'états justificatifs certifiés exacts par le président de l'instance nationale.Article 9
Les arrêtés du 27 juin 1966 modifié fixant les remboursements et indemnités alloués aux administrateurs de la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale et des caisses professionnelles et interprofessionnelles d'assurance vieillesse artisanale, du 12 mai 1967 modifié fixant les remboursements et indemnités alloués aux administrateurs de la caisse de compensation de l'Organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce et des caisses professionnelles et interprofessionnelles d'assurance vieillesse de l'industrie et du commerce et du 1er juillet 1967 modifié relatif à l'indemnisation des administrateurs de la Caisse nationale et des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles modifiés sont abrogés en ce qui concerne les remboursements et indemnités alloués aux administrateurs de la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale, de la caisse de compensation de l'Organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce et de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.Article 10
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à la date d'installation de l'instance nationale.Article 11
Le directeur de la sécurité sociale au ministère de la santé et des solidarités est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 juin 2005.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
D. Libault